I. - Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour impossibilité de réemploi à l'issue d'un congé sans rémunération prévu à l'article 19-5, pour faute disciplinaire prévu à l'article 27 ou pour inaptitude prévu à l'article 25, le licenciement d'un ouvrier mentionné à l'article 1er doit être justifié par l'un des motifs mentionnés au II et III.
II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.
L'ouvrier doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance.
Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité hiérarchique entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.
III. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être licencié à la suite de la suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié son recrutement.