Les informations recueillies en application des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu'aux personnes suivantes :
1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances ;
3° Les autorités judiciaires ou juridictionnelles saisies des affaires concernant le recouvrement des créances ;
4° les personnes et autorités à l'égard desquelles ces informations présentent de l'intérêt pour une finalité mentionnée au III de l'article L. 283 D.