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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 relatif aux conditions et aux modalités de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et aux conditions d'exercice des activités des organismes internes accrédités applicables au transport ferroviaire local de voyageurs)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 relatif aux conditions et aux modalités de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et aux conditions d'exercice des activités des organismes internes accrédités applicables au transport ferroviaire local de voyageurs)


Lorsque le ministre chargé des transports a établi ou a été informé qu'un organisme désigné ne répond plus aux exigences définies au présent chapitre, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, il soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences définies au présent arrêté ou des obligations à satisfaire.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une désignation, ou lorsque l'organisme désigné a cessé ses activités, le ministre chargé des transports prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme désigné ou tenus à sa disposition et à celle des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.