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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 relatif aux conditions et aux modalités de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et aux conditions d'exercice des activités des organismes internes accrédités applicables au transport ferroviaire local de voyageurs)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 relatif aux conditions et aux modalités de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et aux conditions d'exercice des activités des organismes internes accrédités applicables au transport ferroviaire local de voyageurs)


Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité, il s'assure que le sous-traitant répond aux exigences définies au présent chapitre.
Les organismes d'évaluation de la conformité assument l'entière responsabilité des tâches accomplies par les filiales ou sous-traitants.
Les activités d'organismes d'évaluation de la conformité ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
Les organismes d'évaluation de la conformité tiennent à la disposition du ministre chargé des transports les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications de la filiale ou du sous-traitant et le travail exécuté par ces derniers en application des règles nationales concernées.