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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 relatif aux conditions et aux modalités de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et aux conditions d'exercice des activités des organismes internes accrédités applicables au transport ferroviaire local de voyageurs)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 relatif aux conditions et aux modalités de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et aux conditions d'exercice des activités des organismes internes accrédités applicables au transport ferroviaire local de voyageurs)


Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions, sauf à l'égard des autorités nationales compétentes. Les droits de propriété sont protégés.