I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut, selon sa situation, solliciter un temps partiel dans les conditions définies par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 modifié relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle et, le cas échéant, par le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 modifié relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat ou par le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant.
II. - Outre les cas prévus à l'article 1 bis du décret du 13 février 1984 mentionné au I, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit à l'ouvrier mentionné à l'article 1er lorsqu'il relève des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail. Cet avis est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine. Les modalités sont celles définies au I.
III. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative, dans les conditions définies à l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 123-2, R. 123-14 à R. 123-16 du code général de la fonction publique.