Articles

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

I. - Les dispositions fixées à l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation sont applicables au salaire de base défini au I de l'article 12.

II. - Le cas échéant, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut bénéficier des dispositions du décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

III. - Les augmentations de la valeur du point d'indice et celles liées à l'attribution de points d'indice accordées à tous les agents publics dans le cadre des mesures salariales générales sont applicables de plein droit au salaire de base défini au I de l'article 12. Les modalités de mises en œuvre sont précisées au I de l'article 12.