Articles

Article 4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Article 4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

I. - Chaque commission consultative est présidée par le chef de service d'administration centrale, le chef de service déconcentré, le directeur ou le directeur territorial de l'établissement auprès duquel elle est placée.

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission consultative. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

II. - Le fonctionnement de chaque commission consultative est régi selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 214-41, R. 214-42, R. 262-34, R. 264-8, R. 264-9, R. 264-12, R. 264-13, R. 264-20, R. 264-22, R. 264-23, R. 264-37 à R. 264-39, R. 264-50 à R. 264-52, R. 264-55 à R. 264-59, R. 264-65 à R. 264-67, R. 264-73, R. 264-74, R. 264-79, R. 264-81 et R. 264-82 du code général de la fonction publique.