I. - Chaque commission consultative est présidée par le chef de service d'administration centrale, le chef de service déconcentré, le directeur ou le directeur territorial de l'établissement auprès duquel elle est placée.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission consultative. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
II. - Le fonctionnement de chaque commission consultative est régi selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 214-41, R. 214-42, R. 262-34, R. 264-8, R. 264-9, R. 264-12, R. 264-13, R. 264-20, R. 264-22, R. 264-23, R. 264-37 à R. 264-39, R. 264-50 à R. 264-52, R. 264-55 à R. 264-59, R. 264-65 à R. 264-67, R. 264-73, R. 264-74, R. 264-79, R. 264-81 et R. 264-82 du code général de la fonction publique.