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Article 4-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Article 4-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

I. - La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives est fixée en application des articles R. 211-160 à R. 211-162 du code général de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

En cas d'élections partielles, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission consultative est placée.

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

II. - Sont électeurs, au titre d'une commission consultative visée à l'article 4, les ouvriers mentionnés à l'article 1er en service effectif et affectés dans le périmètre du ou des services ou établissements relevant de cette commission, en congé rémunéré, en congé parental ou mis à disposition d'une collectivité territoriale ou d'un autre ministère ou d'un de ses établissements publics.

Sont également électeurs les ouvriers stagiaires qui sont confirmés, dans les conditions prévues à l'article 7, avant la date du scrutin. Ils sont électeurs à la commission du service ou de l'établissement public au sein duquel ils exercent leur stage.

III. - Sont éligibles au titre d'une commission consultative les ouvriers mentionnés à l'article 1er remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois ne peuvent être élus ni les ouvriers en congé de longue durée au titre de l'article 3 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par l'article L. 6 du code électoral.

IV. - L'organisation des opérations électorales est régie selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 211-168 à R. 211-171, R. 211-188 à R. 211-202, R. 211-235 à R. 211-245, R. 211-286 à R. 211-295 et R. 211-586 du code général de la fonction publique.

V. - Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs relevant de la commission consultative concernée et éligibles au moment de la désignation.