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Article 4-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Article 4-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, au sein de chaque commission sont nommés par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 4-7.

Ils sont choisis parmi les agents de droit public issus des services listés dans l'arrêté de composition mentionné à l'article 4, appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment l'agent appelé à exercer la présidence de la commission.

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code général de la fonction publique et des directeurs d'établissement public.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.