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Article 4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Article 4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

I. - Sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après, les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions par suite :

- de démission de l'administration au titre du I de l'article 29, de rupture conventionnelle mentionnée au II de l'article 29 ou de leur mandat de membre de la commission ; ou

- de mise en congé de longue durée au titre de l'article 3 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ; ou

- de congé sans rémunération au titre des article 19-1, 19-2 et 19-2-1.

II. - Les modalités de remplacement sont les suivantes :

1° Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

3° Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° ;

4° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les ouvriers mentionnés à l'article 1er relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

III. - En cours de mandature, il peut être constaté un trop faible nombre d'ouvriers sur la liste des électeurs relevant de la commission pour respecter le nombre de représentants du personnel défini au II de l'article 4-2.

Si le nombre de représentants du personnel était fixé en application du 1° du II de l'article 4-2 et à défaut de pouvoir respecter cette composition pour des raisons extérieures à l'administration, la consultation de la commission constitue une formalité impossible.

Si le nombre de représentants du personnel était fixé en application du 2° du II de l'article 4-2, le nombre de représentants du personnel et de représentants de l'administration est respectivement de deux membres titulaires et de deux membres suppléants. A défaut de pouvoir respecter cette composition pour des raisons extérieures à l'administration, la consultation de la commission constitue une formalité impossible.