Sont remplacés, dans les conditions définies à l'article 4-2, les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission consultative, par suite :
- de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission ; ou
- de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ; ou
- de mise en disponibilité ; ou
- de mise en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative.