I. - En cas de réorganisation de service de l'administration en cours de cycle électoral, un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la mer et des transports, peut décider que, jusqu'au renouvellement général suivant, les commissions consultatives instituées au sein des services ou des établissements publics concernés :
1° Demeurent compétentes ;
2° Siègent en formation conjointe lorsque cette formation conjointe correspond au périmètre de compétence de la commission consultative à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.
Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
II. - Lorsqu'une commission consultative est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.