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Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

I. - Chaque commission consultative mentionnée à l'article 4 comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.

II. - Selon l'effectif des ouvriers mentionnés à l'article 1er relevant de la commission consultative, le nombre de représentants du personnel à cette commission est fixé comme suit :

1° Lorsque le nombre d'ouvriers est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à vingt, le nombre de représentants du personnel est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.

L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission consultative, au 1er janvier de l'année du scrutin.

La part respective des femmes et des hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

III. - Les membres des commissions sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.