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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

La commission mentionnée à l'article 4 est consultée sur :

-le recrutement prévu à l'article 3, la confirmation à la fin du stage prévu à l'article 7 et le licenciement pendant ou à l'issue du stage prévu à l'article 7 ;

-les avancements ;

-la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel prévu à l'article 8-1 ;

-l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à un an ou le licenciement dans le cas de faute disciplinaire au titre de l'article 27 ;

-le licenciement susceptible d'être prononcé dans les conditions prévues aux chapitres X et XI ;

-l'institution d'un service à accomplir dans les conditions de l'article 18 ;

-l'affiliation au régime de retraite prévu par le décret n° 2004-1056.