Les commissions consultatives mentionnées à l'article 4 du décret du 21 mai 1965 et en exercice à la date de publication du présent décret restent compétentes jusqu'à l'installation des commissions consultatives à la suite des prochaines élections professionnelles. Les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont régies par les dispositions des articles 4-1 à 4-8 du décret du 21 mai 1965 susvisé telles qu'issues du présent décret.