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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 2025 portant organisation de la formation statutaire des surveillants relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 2025 portant organisation de la formation statutaire des surveillants relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Tout élève admis à prolonger sa formation dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 29 décembre 2023 susvisé poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.