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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 2025 portant organisation de la formation statutaire des surveillants relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 2025 portant organisation de la formation statutaire des surveillants relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Durant la formation, l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire met en œuvre les modalités d'évaluation définies dans le livret de formation, pour mesurer le niveau d'acquisition des compétences.
Dans les directions interrégionales des services pénitentiaires, le chef de l'entité chargée du recrutement et de la formation anime et coordonne le dispositif d'évaluation durant les stages, en communiquant les éléments constitutifs de l'évaluation pédagogique des apprenants au directeur de l'école.