Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-859 du 28 août 2025 relatif aux modalités de rémunération des membres et des personnes qui prêtent leur concours à la commission des sondages)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-859 du 28 août 2025 relatif aux modalités de rémunération des membres et des personnes qui prêtent leur concours à la commission des sondages)
Les rapporteurs de la commission sont rémunérés sous forme de vacations dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le président en fonction de la complexité du dossier examiné.