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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret dans les conditions suivantes :

a) Trois représentants du ministre chargé de la culture : un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche et un représentant choisi au sein du secrétariat général.

b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;

c) Un représentant du ministre chargé des finances choisi au sein de la direction générale des finances publiques ;

d) Un représentant du préfet de la région Ile-de-France.

2° Sept personnalités nommées par décret :

a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, proposées par le ministre chargé de la culture ;

b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant ;

c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris ou son représentant ;

d) Le président de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant ;

e) Le maire de Paris ou son représentant.

3° Sept représentants élus des salariés.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

Le mandat des membres est fixé à cinq ans.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.