Articles

Article R361-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R361-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

I. - Dans chaque spécialité, un diplôme national sanctionne un cycle d'enseignement préparatoire assuré par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 :

1° Le diplôme national d'études de danse ;

2° Le diplôme national d'études de musique ;

3° Le diplôme national d'études de théâtre.

II. - Outre la spécialité, l'intitulé du diplôme peut préciser une discipline, un domaine et une option.