I. - Dans chaque spécialité, un diplôme national sanctionne un cycle d'enseignement préparatoire assuré par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 :
1° Le diplôme national d'études de danse ;
2° Le diplôme national d'études de musique ;
3° Le diplôme national d'études de théâtre.
II. - Outre la spécialité, l'intitulé du diplôme peut préciser une discipline, un domaine et une option.