Articles

Article R361-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R361-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les diplômes nationaux sont délivrés aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à une évaluation terminale devant un jury.

Dans chaque spécialité, le cycle d'enseignement préparatoire au diplôme national est organisé, conformément au schéma national d'orientation pédagogique défini par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 216-2, en vue de l'acquisition des savoir-faire nécessaires à une pratique autonome, ainsi que d'une culture artistique confirmée dans la spécialité concernée.

Un arrêté du ministre chargé de la culture définit, pour chaque diplôme national :

1° Les conditions d'accès au cycle préparatoire au diplôme national notamment l'organisation de l'examen d'entrée et la nature des épreuves ;

2° L'organisation pédagogique de la formation et la nature des enseignements dispensés ;

3° Les conditions d'obtention du diplôme, notamment les modalités de l'évaluation continue des élèves, la nature des épreuves terminales et la composition des jurys.