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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)


En cas de fusion de permis exclusifs de recherches, sont annexés à la demande les renseignements et pièces énumérés à l'article 3, un mémoire exposant les raisons de la fusion sollicitée et justifiant la connexion hydraulique entre les deux permis et un document cartographique établi dans les conditions fixées à l'article 6 et indiquant les sommets et les limites de chacun des permis fusionnés et ceux du nouveau permis.
La demande indique :
a) Les sommets, les limites précises et la superficie de chacun desdits permis et du permis devant résulter de la fusion ;
b) Le nom proposé pour le nouveau permis ;
c) Un programme de travaux en cohérence avec la configuration du titre fusionné ;
d) L'effort financier minimum souscrit par le demandeur pour ledit permis ;
e) Le cas échéant, une copie de la convention de mutation ou l'acte de cession du permis exclusif de recherches faisant l'objet d'une fusion est adressée au ministre chargé des mines et aux préfets et chefs des services déconcentrés chargés des mines compétents.