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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)


En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches ou d'une autorisation de recherches de gîtes géothermiques ou de cession partielle ou d'amodiation partielle d'une concession de mines ou d'un permis d'exploitation, la demande doit préciser, outre les indications mentionnées à l'article 16, la superficie, les sommets et les limites des périmètres faisant l'objet de la mutation ou de l'amodiation.