La demande de mutation d'un titre de gîtes géothermiques prévue à l'article 52 du décret du 27 août 2025 susvisé ainsi que la demande d'amodiation d'une concession ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques mentionnée à l'article 53 du même décret et son dossier sont présentées dans les conditions et modalités suivantes :
I. - Dans le cas d'une demande de mutation :
1° S'il s'agit d'une mutation entre vifs, par le cédant et le cessionnaire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte de cession ;
2° S'il s'agit d'une mutation par décès, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se sont substituée, dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession ;
3° S'il s'agit d'une mutation entre personnes morales, par le cédant et le cessionnaire, dans les six mois qui suivent l'acte ou la convention de transfert ou de transmission de tout ou partie des droits découlant du titre ;
4° S'il s'agit d'une mutation consécutive à la disparition de la société titulaire, par le ou les autres titulaires restant ou par le candidat à l'acquisition du titre, dans les six mois qui suivent l'acte actant la disparition de la société.
II. - S'il s'agit d'une amodiation, par l'amodiant et l'amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte d'amodiation.
III. - Dans les deux cas, la demande indique :
1° Le nom des demandeurs ;
2° Les éléments caractéristiques du titre de gîtes géothermiques pour lequel l'autorisation est demandée : nature du titre, surface, le ou les départements intéressés ;
3° Date de l'acte institutif et, s'il y a lieu, date des actes l'ayant modifié ;
4° Elle indique, en outre :
a) S'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, que le cessionnaire reprend à son compte l'intégralité des engagements souscrits par le cédant ;
b) S'il s'agit d'une concession, l'adresse du lieu où le cessionnaire ou l'amodiataire compte établir le siège principal de son exploitation ;
5° Est joint un exemplaire de la convention de mutation ou de l'acte de cession ou du contrat d'amodiation, lesquels devront avoir été passés sous la condition suspensive de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-3 ou à l'article L. 143-9 du code minier ;
6° Pour ce qui concerne le cessionnaire ou l'amodiataire, les renseignements et pièces prévus à l'article 3 et les pièces justificatives des capacités techniques et financières visées à l'article 7.