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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)


A la demande de prolongation de concession ou de permis d'exploitation sont jointes les pièces suivantes :
1° Les renseignements et pièces nécessaires à l'identification du demandeur prévus par l'article 3 ;
2° Les pièces mentionnées à l'article 46 du décret du 27 août 2025 susvisé.