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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)


A la demande de prolongation de permis exclusif de recherches sont jointes les pièces suivantes :
1° Les renseignements et pièces nécessaires à l'identification du demandeur prévus par l'article 3 ;
2° Un mémoire détaillé qui indique les études et travaux déjà exécutés, leurs résultats permettant de justifier la découverte de la ressource, le cas échéant, les résultats des tests de production réalisés, les dépenses déjà réalisées en vertu des engagements antérieurement pris, les travaux restants à réaliser pour la finalisation du programme d'exploration ainsi que les circonstances justifiant la demande de prolongation.