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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)


A la demande de phase de développement, datée et signée par le demandeur sont jointes les pièces suivantes :
1° Les renseignements et pièces nécessaires à l'identification du demandeur prévus par l'article 3 ;
2° Les autres pièces mentionnées à l'article 43 du décret du 27 août 2025 susvisé.