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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)


Afin de justifier ses capacités techniques et financières, le ou les demandeurs fournissent les pièces énumérées aux articles 9 et 10 du décret du 27 août 2025 susvisé, assorties de l'engagement de respecter l'obligation prévue par les articles 14 et 15 dudit décret.
Si le demandeur est une personne morale de droit public, il fournit des comptes administratifs, un document précisant les dépenses d'investissement, et les épargnes et le cas échéant, un engagement de financement sur fonds propres. Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir tout ou partie des documents mentionnés, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.
Dans le cas où une caution financière est fournie, elle doit être accompagnée de l'extrait de la délibération de la séance du conseil d'administration qui l'a autorisée.
Dans le cas où une garantie financière est fournie, elle doit être accompagnée de tout acte qui l'a autorisée.