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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)


Le mémoire technique mentionné à l'article 24 du décret du 27 août 2025 susvisé a pour objet de justifier les limites du périmètre du titre sollicité, compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la zone. Il fournit, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà réalisés et les résultats obtenus.
Le mémoire technique doit préciser le ou les horizons géologiques visés en s'appuyant sur les résultats des études ou des travaux existants.