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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie)


La lettre de demande est datée et signée par le ou les demandeurs, s'il s'agit d'une personne physique, ou de son représentant ayant mandat pour le faire, s'il s'agit d'une personne morale.
Elle indique :
1° S'il s'agit d'une personne physique, les nom et domicile, ou s'il s'agit d'une personne morale, la raison sociale et le siège social ;
2° La nature du titre demandé ;
3° Si elle fait l'objet d'une présentation simultanée de demandes d'octroi de permis exclusifs de recherches ou de concessions de gîtes géothermiques et de substances contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques ;
4° La durée du titre sollicité et le nom proposé ;
5° Ses limites précises avec la définition des sommets suivant le système national de référence des coordonnées en vigueur pour la partie terrestre et le système de coordonnées utilisé par le service hydrographique et océanographique de la marine pour la partie en mer, sa superficie, la liste des communes et les départements sur le territoire duquel elle porte ;
6° L'éventuelle recherche de substances connexes et leur nature ;
7° S'il s'agit d'une concession, l'adresse du lieu où le demandeur compte établir le siège principal de son exploitation ;
8° Les titres de gîtes géothermiques ou autres titres miniers dont le demandeur est titulaire ou amodiataire et ceux pour lesquels il a introduit des demandes en cours d'instruction.