Le présent décret s'applique aux travaux miniers conduits à terre et en mer jusqu'à la limite de la mer territoriale et du domaine public maritime.
Il s'applique également aux travaux miniers de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.
Toutefois, en ce qui concerne les travaux conduits en vertu de titres miniers relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-19 du code minier, de la compétence de la région, les dispositions du présent décret s'appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues parle décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer.
Les travaux relatifs aux stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont soumis aux dispositions du présent décret.