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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier)

I. - Le coefficient " Kmdc " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession, conformément aux tableaux suivants :
1° Pour les granulats marins :

MONTANT DES DÉPENSES CONSENTIES PENDANT LA PÉRIODE D'EXPLORATION ET DE DÉVELOPPEMENT Kmdc
Inférieur à 250 000 euros 1
Supérieur ou égal à 250 000 euros et inférieur à 600 000 euros 0,94
Supérieur ou égal à 600 000 euros et inférieur à 1 million d'euros 0,88
Supérieur à 1 million d'euros 0,75

2° Pour les substances de mines :

MONTANT DES DÉPENSES CONSENTIES PENDANT LA PÉRIODE D'EXPLORATION ET DE DÉVELOPPEMENT Kmdc
Inférieur à 5 millions d'euros 1
Supérieur ou égal à 5 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros 0,94
Supérieur ou égal à 20 millions d'euros et inférieur à 100 millions d'euros 0,88
Supérieur à 100 millions d'euros 0,75

II. - Le cumul des réductions obtenues par application de ce coefficient ne peut excéder le montant des dépenses consenties.

III. - La période d'exploration et de développement à prendre en compte correspond à la période de validité du permis exclusif de recherches qui a précédé la concession et, le cas échéant, de ses prolongations.

IV. - Les dépenses consenties prises en compte pour l'application du présent article sont justifiées sur la base de la comptabilité spéciale prévue au 8° de l'article 8 et à l'article 9 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, permettant de contrôler l'exécution de l'engagement financier consacré aux recherches souscrit en application de l'article 17 du même décret.