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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2024 relatif à la protection sociale complémentaire de prévoyance des agents de la fonction publique de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2024 relatif à la protection sociale complémentaire de prévoyance des agents de la fonction publique de l'Etat)

Lorsque l'agent exerce ses fonctions à temps partiel ou occupe un emploi à temps incomplet, il bénéficie de la participation dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps plein ou complet.