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Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine)

Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine)

Le praticien agréé-maître de stage des universités accueillant des docteurs juniors en médecine générale perçoit une rémunération composée :

1° D'honoraires pédagogiques, dont le montant est fixé à 600 euros bruts, par mois de stage et par étudiant. Dans l'hypothèse où l'étudiant est accueilli chez plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les honoraires pédagogiques ne sont dus qu'une fois au prorata du temps de formation de l'étudiant auprès de chacun d'entre eux ;

2° D'une indemnité de compensation des charges liées à l'encadrement spécifique, dont le montant est fixé à 1 200 euros bruts, par mois de stage et par étudiant ;

3° De primes conditionnelles :

a) D'un montant de 800 euros bruts, par mois de stage et par étudiant, si le praticien agréé-maitre de stage des universités exerce en zone d'intervention prioritaire (ZIP), en zone d'action complémentaire (ZAC) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

b) D'un montant de 400 euros bruts, par mois de stage et par étudiant, si le praticien agréé-maitre de stage des universités, participe à la supervision du docteur junior dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l'article R. 6315-1 du code de la santé publique.