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Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


I. - Le décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental et le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain s'appliquent à Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations prévues aux titres Ier et III du présent décret et au présent article, ainsi que des compétences que cette collectivité tient des dispositions du livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6214-3 (2° et 5°) en matière d'urbanisme et d'environnement et LO 6214-6, en matière en matière de substances minérales ou fossiles.
Pour l'application des décrets mentionnés à l'alinéa précédent et du présent décret à Saint-Barthélemy dans le cadre de l'exercice de la compétence de l'Etat en matière minière, les références au code de l'environnement sont remplacées par des références aux textes applicables localement ayant le même objet.
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions des décrets mentionnés au premier alinéa du I du présent article :
1° Les références au département, à la région ou aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à Saint-Barthélemy ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.
II. - Le décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental et le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain s'appliquent à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues aux titres Ier et III du présent décret et au présent article, ainsi que sous réserve des compétences que cette collectivité tient des dispositions du livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6314-3 (II-1°) en matière d'urbanisme et LO 6314-6, en matière de substances minérales ou fossiles.
Pour l'application à Saint-Martin des dispositions des décrets mentionnés à l'alinéa précédent et du présent décret :
1° Les références au département, à la région ou aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à Saint-Martin ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.
III. - Le décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental et le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent article et des compétences que cette collectivité tient des dispositions du livre II de la partie VI du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6414-1 (II-3°) en matière d'urbanisme et dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article LO 6414-3 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des décrets mentionnés à l'alinéa précédent :
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ou « préfet » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
IV. - Le décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental et le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le mot : « département » est remplacé par les mots : « Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° Le mot : « maire » est remplacé par les mots : « chef de district » et le mot : « mairie » est remplacé par le mot : « district ».