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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


La demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches est adressée au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre, au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité précédente du permis.
Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
La demande est présentée et instruite selon les modalités prévues à l'article 5 et aux chapitres III et IV du titre II du présent décret.
La décision du ministre chargé des mines en mer est prise selon les modalités prévues au chapitre V du titre II du présent décret.