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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la concertation. Il est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
L'avis précise :
1° L'objet de la concertation ;
2° Si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;
3° La date d'ouverture, les modalités et la durée de la concertation ;
4° L'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation.
Le dossier soumis à concertation comporte au moins les objectifs et les caractéristiques principales du ou des projets d'exploitation envisagés, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le ou les projets envisagés, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés aux 2° et 5° de l'article 44.
Le bilan de la concertation est publié sur le site internet du demandeur ou créé par lui à cet effet. Lorsqu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.