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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


La demande de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 142-1 du code minier est assortie d'un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du ou des demandeurs ;
2° Un mémoire technique qui justifie la découverte d'un gîte exploitable ainsi qu'une description du ou des programmes d'exploitation envisagés en l'état des connaissances ;
3° Une carte du ou des projets d'exploitation envisagés ;
4° Une description des modalités et du calendrier des concertations envisagées ;
5° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 1°.
Cette demande est adressée, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.