Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)
Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)
Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d'octroi de concession vaut rejet de la demande. Il en va de même pour le silence gardé par cette même autorité sur les demandes de concessions formées sur le fondement de l'article L. 132-6.