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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Le décret accordant la concession précise le nom du titulaire, la durée de sa validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession, les substances concédées et les communes concernées.
Le ministre peut assortir la concession du cahier des charges prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code minier.
Si la concession sollicitée porte sur les littoraux ou les espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements ou est à cheval entre deux façades maritimes, le décret qui l'octroie désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de police des mines en mer.