La durée de la concession est déterminée, dans la limite fixée à l'article L. 133-7 du code minier, de manière à permettre au titulaire l'exploitation à un rythme économiquement soutenable des ressources faisant l'objet de la demande dans les conditions définies aux articles L. 132-11, L. 142-3 et L. 161-2 du code minier.