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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


La procédure de réduction de la superficie prévue à l'article L. 122-3 du code minier peut être mise en œuvre soit à la demande du titulaire du titre, soit à l'initiative du ministre chargé des mines en mer.
Lorsque la demande de réduction émane du titulaire du permis exclusif de recherches, elle est accompagnée des coordonnées du nouveau périmètre et adressée au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, six mois avant l'échéance de la moitié de la période de validité du permis.
Lorsque la réduction de superficie est à l'initiative du ministre chargé des mines en mer, elle fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le titulaire du permis souscrit un nouvel engagement ferme pour la réalisation des travaux de recherches pour la période de validité du permis au prorata de la durée de validité du permis restante et de la nouvelle superficie fixée.
La réduction est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines en mer. Les surfaces restantes après réduction sont toutes comprises à l'intérieur du périmètre du titre en cours de validité.