Lorsqu'il est envisagé de rejeter la demande ou de ne l'accorder que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles demandées, le projet d'arrêté fait l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches envisagées dans le cadre du permis exclusif de recherches sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues au II de l'article L. 114-3 du même code. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines en mer. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.