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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Dans le cas où les demandes de permis exclusif de recherches et d'autorisation environnementale ne sont pas simultanées, le ministre chargé des mines en mer met en œuvre la procédure de participation du public applicable en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.