Dans le cas où la demande d'autorisation environnementale nécessaire à l'ouverture des travaux est présentée simultanément avec la demande de titre minier, les consultations qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, R. 181-17-1, R. 181-18 et R. 181-29 du code de l'environnement valent consultations au titre de l'article 28 du présent décret.