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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Dans le cas où la demande d'autorisation environnementale nécessaire à l'ouverture des travaux est présentée simultanément avec la demande de titre minier, les consultations qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, R. 181-17-1, R. 181-18 et R. 181-29 du code de l'environnement valent consultations au titre de l'article 28 du présent décret.