Le préfet chargé de l'instruction transmet pour avis la demande sélectionnée et son dossier, comprenant les avis et les observations du demandeur mentionnés au chapitre III du présent titre :
1° A l'autorité militaire territorialement compétente ;
2° Au préfet maritime ;
3° A l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
4° Aux communes intéressées, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, au conseil régional ou à la collectivité à statut particulier concernés par le projet.
L'autorité mentionnée au 1° se prononce dans un délai de trente jours à compter de sa saisine et les autorités mentionnées aux 2° à 4° dans un délai de deux mois. Les avis qui n'ont pas été émis dans ces délais sont réputés favorables.
Les avis des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou l'information relative à l'absence d'avis dans le délai imparti sont, dès leur adoption, mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture.
Le préfet transmet au ministre chargé des mines en mer les avis mentionnés aux articles 27 et 28 ainsi que son propre avis au plus tard trois mois après la transmission de la demande.