Dès que le demandeur est informé que sa demande est complète et régulière, il envoie sa lettre de demande et le résumé non technique extraits de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, aux éventuels détenteurs d'un titre minier en superposition, même partielle, avec le périmètre du titre qu'il demande et sollicite leur accord.
En cas d'opposition du ou des détenteurs d'un ou de titres existants, que cette opposition résulte d'un refus explicite apporté à la demande d'accord ou d'un silence gardé pendant plus de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, le ministre chargé des mines en mer décide s'il y a lieu ou non de poursuivre l'instruction de la demande, après avoir recueilli l'avis du Conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies. Le ministre tient notamment compte de toute démonstration apportée par le titulaire du titre existant de ce que le programme de travaux associé au nouveau titre demandé est susceptible de porter préjudice à l'activité couverte par son titre ou à ses installations connexes ainsi que de la bonne et complète prise en compte par le demandeur du nouveau titre des conséquences de la situation de superposition avec le titre en cours de validité et de ses impacts possibles sur les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.