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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental)


Le titulaire d'un permis exclusif de recherches transmet au préfet chargé de la police des mines en mer, avant le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités comportant le compte rendu des travaux réalisés avant cette date et le programme de travaux du reste de l'année en cours ainsi que le compte rendu des travaux et des dépenses réalisés au cours de l'année précédente, comparés aux engagements souscrits, et enfin, si un cahier des charges a été annexé à l'acte octroyant le titre minier, les actions mises en œuvre pour respecter ses prescriptions.
Il tient à la disposition du ministre chargé des mines en mer une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de l'engagement financier souscrit tel qu'il figure dans le titre qui lui a été délivré.