Le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession est également tenu, dans un délai de trois mois :
1° Si le titre minier a été octroyé au profit d'une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines en mer le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre minier et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
2° D'informer le ministre chargé des mines en mer de toute modification du contrôle de la société titulaire du titre minier, tel que défini à l'article L. 233-3 du code de commerce. Cette information comporte une description détaillée de l'opération ayant conduit à une modification de ce contrôle, tout document utile pour évaluer le maintien des capacités techniques du titulaire du titre, ainsi que tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ;
3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, d'informer le ministre chargé des mines en mer de toute modification des conventions conclues entre elles en vue de l'exécution du titre minier et du respect des obligations qui en découlent.
Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article incombent à chacune des sociétés mentionnées au 3°.